Les agents publics français aidés par l’État pour le paiement de leur complémentaire santé

Le décret n° 2021-1164 du 8 septembre 2021, paru au Journal officiel le 9 septembre 2021 et relatif à la couverture des frais de santé des agents civils et militaires de l’État a été signé. Une bonne nouvelle pour les agents des services publics qui, à compter du 1er janvier 2022, va bénéficier d’un forfait mensuel d’un montant de 15 euros en guise de participation de l’État aux cotisations de protection sociale complémentaire.

Un décrit composé de 14 articles

Le décret en question est composé de 14 articles, consultables par tous. Voici ce qu’il faut retenir :

Article 1 – Les agents publics concernés par ce décret

16 catégories d’agents publics vont bénéficier de cette participation de l’État au paiement de leur complémentaire santé :

  • Les fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
  • Les magistrats relevant de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;
  • Les magistrats relevant du code des juridictions financières ;
  • Les magistrats relevant du code de justice administrative ;
  • Les agents contractuels de droit public relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
  • Les agents contractuels de droit privé relevant du Code du travail, dont les apprentis ;
  • Les personnels enseignants et de documentation des établissements d’enseignement privés sous contrat relevant du code de l’éducation ;
  • Les personnels enseignants et de documentation des établissements d’enseignement agricole privés sous contrat relevant du décret du 20 juin 1989 susvisé ;
  • Les agents contractuels de droit privé relevant de l’article R. 813-40 du code rural et de la pêche maritime ;
  • Les ouvriers de l’État relevant du décret du 5 octobre 2004 susvisé ;
  • Les fonctionnaires relevant de l’article 2 de la loi du 3 février 1953 susvisée ;
  • Les agents contractuels relevant du décret du 3 mars 2021 susvisé ;
  • Les agents contractuels de droit public recrutés en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de la sécurité intérieure ;
  • Les militaires de carrière mentionnés à l’article L. 4132-2 du code de la défense ;
  • Les militaires servant en vertu d’un contrat mentionné à l’article L. 4132-5 du code de la défense ;
  • Les fonctionnaires détachés dans un corps militaire mentionné à l’article L. 4132-13 du code de la défense.

Comme dans tout décret, il est possible qu’il soit amendé d’ici son application et par la suite.

Article 2 – Les exclusions

Les agents publics suivants ne sont pas concernés par le remboursement d’une partie de leurs cotisations à une complémentaire santé :

  • Les agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés ;
  • Les agents bénéficiant d’une participation de leur employeur au financement de ses cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident lorsque cette participation est attribuée individuellement.

Article 3 – Les complémentaires santé prises en charge

Les agents publics cotisant aux catégories de complémentaires suivantes sont concernés par le décret :

  • Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
  • Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
  • Entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances.
  • Contrat collectif, à condition que les cotisations de l’agent public ne fassent pas l’objet d’un financement d’un employeur autre que ceux mentionnés à l’article 1er.

Article 4 – Les modalités de remboursement

Le montant du remboursement au titre d’un mois est fixé à 15 euros. La somme est remboursée sur une base mensuelle.

Article 5 – Les cas de remboursement

Le remboursement est versé à l’agent placé dans l’une des positions ou situations suivantes :

  • En activité ;
  • Détaché ou en congé de mobilité ;
  • En congé parental ;
  • En disponibilité pour raison de santé, congé sans rémunération pour raison de santé ou tout dispositif de même nature ;
  • En congé de proche aidant, congé de présence parentale et congé de solidarité familiale ;
  • En position, situation ou congé de toute nature donnant lieu au versement d’une rémunération, d’un traitement, d’une solde, d’un salaire, ou d’une prestation en espèces versée par son employeur.

Le décret prévoit également le maintien du versement jusqu’à la fin du mois au cours duquel l’agent cesse d’être dans l’une de ces positions ou situations. Lorsque la reprise du service a lieu au cours d’un mois ultérieur, le versement est effectué pour ce mois entier.

Article 6 – le changement de fonction ou d’employeur

Lorsque l’agent entre en fonction ou change d’employeur au cours d’un mois, le remboursement est versé par le nouvel employeur au titre du mois entier.

Article 7 – Le temps partiel ou le temps incomplet

Lorsque l’agent exerce ses fonctions à temps partiel ou occupe un emploi à temps incomplet, il bénéficie du remboursement dans les mêmes conditions que s’il travaillait à temps plein ou complet.

Article 8 – Le temps incomplet après de plusieurs employeurs publics

Lorsque l’agent occupe des emplois à temps incomplet auprès de plusieurs employeurs publics de l’État, le remboursement est versé par l’employeur auprès duquel il effectue le volume d’heures de travail le plus important. L’appréciation de ce volume d’heures de travail est effectuée à la date de la demande de l’agent et réévaluée annuellement ou, le cas échéant, lorsque l’agent cesse sa relation de travail avec l’employeur en charge du versement.

Article 9 – Modalités de demande de remboursement

Pour bénéficier du remboursement, l’agent adresse une demande à l’employeur public de l’État dont il relève ou, le cas échéant, à son employeur principal lorsqu’il occupe des emplois à temps incomplet auprès de plusieurs employeurs publics de l’État.
Il joint à cette demande une attestation émise par un organisme mentionné à l’article 3. Cette attestation précise que l’agent est bénéficiaire à titre individuel ou en qualité d’ayant droit d’un contrat ou règlement de protection sociale complémentaire responsable et solidaire destiné à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident. Pour l’agent bénéficiaire en qualité d’ayant droit d’un contrat collectif conclu par un employeur autre que ceux mentionnés à l’article 1er, l’attestation indique que l’agent ne bénéficie pas en sa qualité d’ayant droit d’un financement de cet employeur.

Article 10 – Le changement de situation

L’agent doit signaler tout changement de sa situation individuelle de nature à modifier les conditions d’éligibilité au remboursement.

Article 11- Le droit de contrôle

L’employeur public de l’État peut procéder à tout moment à un contrôle.
L’agent dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du contrôle par son employeur pour produire tous documents justifiant qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité au remboursement sous peine d’interruption du versement de ce remboursement.

Article 12 – Les abattements fiscaux

Les sommes versées au titre du présent décret sont exclues de l’assiette de calcul de l’abattement instauré par l’article 148 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Article 13 – La date d’entrée en vigueur du décret de remboursement

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Source :

https://www.legifrance.gouv.fr

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